proposition de loi sur la réforme de l'adoption votée le 4 décembre 2020
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proposition de loi sur la réforme de l'adoption votée le 4 décembre 2020
où en est on de la proposition de loi ?
https://www.vie-publique.fr/loi/277500-loi-visant-reformer-ladoption-2020
Le 4 décembre 2020, l'Assemblée nationale a adopté en première lecture avec modifications la proposition de loi.
Elle avait été déposée par la députée Monique Limon et plusieurs de ses collègues le 30 juin 2020.
Le gouvernement a engagé la procédure accélérée sur ce texte le 3 novembre 2020.
Cette proposition de loi fait suite au rapport "Vers une éthique de l’adoption, donner une famille à un enfant" (nouvelle fenêtre)de la députée Monique Limon, qu'elle a rédigé en 2019 avec la sénatrice Corinne Imbert. Selon l'exposé des motifs, quatre ans après l'entrée en vigueur de la loi du 14 mars 2016 relative à la protection de l’enfance, le régime juridique de l’adoption connaît encore des lacunes auxquelles il faut remédier.
Afin de tenir compte des évolutions de la famille, la proposition de loi ouvre l'adoption aux couples liés par un pacte civil de solidarité (PACS) et aux concubins. Actuellement, seuls les couples mariés et les célibataires peuvent adopter.
La durée de vie commune exigée, dans le cas de l'adoption par un couple, est réduite de deux à un an.
Par ailleurs, l'âge minimum requis du ou des parents adoptants est abaissé de 28 à 26 ans. Dans les trois ans suivant la promulgation de la loi, le gouvernement devra remettre au Parlement un rapport dressant un état des lieux de l’adoption par les célibataires de plus de 26 ans.
L'article fixant un écart d’âge maximum de 50 ans entre les adoptants et l’adopté a été supprimé au cours de la discussion parlementaire. Pour éviter un bouleversement anormal de l’ordre familial, un nouvel article dans le code civil vient interdire l’adoption plénière entre ascendants et descendants en ligne directe et entre frères et sœurs et "toute adoption conduisant à une confusion des générations".
Pour lui donner une plus grande visibilité, l’adoption simple est valorisée. Mais, à la différence de l'adoption plénière, cette procédure ne rompt pas les liens de filiation de l’enfant avec ses parents biologiques (tout en créant une filiation avec les parents adoptifs qui deviennent seuls titulaires de l’autorité parentale). L'article 364 du code civil est reformulé pour préciser expressément que l’adoption simple confère à l’adopté une filiation qui s’ajoute à sa filiation d’origine et que l’adopté conserve ses droits dans sa famille d’origine.
L’adoption plénière des enfants de plus de 15 ans est favorisée, en particulier par les assistants familiaux qui les ont accueillis au titre de l’aide sociale à l’enfance (ASE). De plus, un amendement étend la possibilité d’adoption plénière jusqu’à 21 ans.
La période de placement en vue de l’adoption est sécurisée (il est précisé que les futurs adoptants peuvent réaliser, pendant cette période, les actes usuels de l’autorité parentale...) de même que la procédure d'agrément en vue de l'adoption (accent mis sur la préparation des candidats).
Une disposition facilite les adoptions des majeurs protégés incapables de donner leur consentement à l'adoption.
Un amendement prévoit un dispositif transitoire d’établissement de la filiation des enfants nés par recours à l’assistance médicale à la procréation (PMA) à l’étranger par un couple de femmes(nouvelle fenêtre). Il s'agit de couvrir le cas des couples de femmes au sein desquels celle qui a accouché s’oppose à la reconnaissance conjointe rétroactive. Il est proposé le recours à l’adoption pour la femme qui n’a pas accouché, et ce, malgré la séparation du couple et le refus de la femme qui a accouché de recourir à la reconnaissance conjointe prévue par le projet de loi relatif à la bioéthique.
Le texte renforce le statut de pupille de l’État et améliore le fonctionnement des conseils de famille, organe chargé de la tutelle des pupilles de l’État avec le représentant de l’État dans le département.
Il réaffirme le caractère protecteur du statut de pupille de l’État indépendamment du projet d’adoption éventuellement défini pour l’enfant, clarifie les conditions d’admission dans le statut et renforce les droits des pupilles en prévoyant notamment un droit d’information de toute décision prise à son égard par le tuteur.
Le recueil d’enfants devient une compétence exclusive de l’ASE, afin que ceux-ci bénéficient du statut de pupille de l’État. L'activité des organismes autorisés pour l'adoption (OAA) est réduite aux adoptions internationales. Ils ne pourront plus recueillir d'enfants en France. Sur amendement du gouvernement(nouvelle fenêtre), les OAA pourront néanmoins continuer à exercer leur rôle d’accompagnant des départements pour la recherche de familles s'agissant des enfants à besoins spécifiques.
Sur les conditions d'admission dans le statut, un article supprime la possibilité pour les parents remettant l'enfant à l'ASE en vue de son admission comme pupille de l'État, de consentir ou non à l'adoption.
La proposition de loi modifie aussi l'organisation et le fonctionnement des conseils de famille, afin "de remédier aux défauts et dysfonctionnements régulièrement dénoncés, parmi lesquels le manque d’indépendance du conseil de famille et l’absence de formation de certains de ses membres en matière d’adoption".
Un amendement gouvernemental vient assouplir et clarifier les conditions de recours au congé pour adoption(nouvelle fenêtre), qui a été allongé de 10 à 16 semaines à partir du 1er juillet 2021 par le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021.
Des mesures sur le statut de l'enfant complètent le texte :
https://www.vie-publique.fr/loi/277500-loi-visant-reformer-ladoption-2020
Le 4 décembre 2020, l'Assemblée nationale a adopté en première lecture avec modifications la proposition de loi.
Elle avait été déposée par la députée Monique Limon et plusieurs de ses collègues le 30 juin 2020.
Le gouvernement a engagé la procédure accélérée sur ce texte le 3 novembre 2020.
- L'ouverture de l'adoption aux couples non mariés
- L'adoption simple valorisée, l'adoption des enfants de plus de 15 ans facilitée
- La filiation des enfants nés à l'étranger par PMA par un couple de femmes
- Le statut des pupilles de l’État renforcé
Cette proposition de loi fait suite au rapport "Vers une éthique de l’adoption, donner une famille à un enfant" (nouvelle fenêtre)de la députée Monique Limon, qu'elle a rédigé en 2019 avec la sénatrice Corinne Imbert. Selon l'exposé des motifs, quatre ans après l'entrée en vigueur de la loi du 14 mars 2016 relative à la protection de l’enfance, le régime juridique de l’adoption connaît encore des lacunes auxquelles il faut remédier.
L'ouverture de l'adoption aux couples non mariés
Afin de tenir compte des évolutions de la famille, la proposition de loi ouvre l'adoption aux couples liés par un pacte civil de solidarité (PACS) et aux concubins. Actuellement, seuls les couples mariés et les célibataires peuvent adopter.
La durée de vie commune exigée, dans le cas de l'adoption par un couple, est réduite de deux à un an.
Par ailleurs, l'âge minimum requis du ou des parents adoptants est abaissé de 28 à 26 ans. Dans les trois ans suivant la promulgation de la loi, le gouvernement devra remettre au Parlement un rapport dressant un état des lieux de l’adoption par les célibataires de plus de 26 ans.
L'article fixant un écart d’âge maximum de 50 ans entre les adoptants et l’adopté a été supprimé au cours de la discussion parlementaire. Pour éviter un bouleversement anormal de l’ordre familial, un nouvel article dans le code civil vient interdire l’adoption plénière entre ascendants et descendants en ligne directe et entre frères et sœurs et "toute adoption conduisant à une confusion des générations".
L'adoption simple valorisée, l'adoption des enfants de plus de 15 ans facilitée
Pour lui donner une plus grande visibilité, l’adoption simple est valorisée. Mais, à la différence de l'adoption plénière, cette procédure ne rompt pas les liens de filiation de l’enfant avec ses parents biologiques (tout en créant une filiation avec les parents adoptifs qui deviennent seuls titulaires de l’autorité parentale). L'article 364 du code civil est reformulé pour préciser expressément que l’adoption simple confère à l’adopté une filiation qui s’ajoute à sa filiation d’origine et que l’adopté conserve ses droits dans sa famille d’origine.
L’adoption plénière des enfants de plus de 15 ans est favorisée, en particulier par les assistants familiaux qui les ont accueillis au titre de l’aide sociale à l’enfance (ASE). De plus, un amendement étend la possibilité d’adoption plénière jusqu’à 21 ans.
La période de placement en vue de l’adoption est sécurisée (il est précisé que les futurs adoptants peuvent réaliser, pendant cette période, les actes usuels de l’autorité parentale...) de même que la procédure d'agrément en vue de l'adoption (accent mis sur la préparation des candidats).
Une disposition facilite les adoptions des majeurs protégés incapables de donner leur consentement à l'adoption.
La filiation des enfants nés à l'étranger par PMA par un couple de femmes
Un amendement prévoit un dispositif transitoire d’établissement de la filiation des enfants nés par recours à l’assistance médicale à la procréation (PMA) à l’étranger par un couple de femmes(nouvelle fenêtre). Il s'agit de couvrir le cas des couples de femmes au sein desquels celle qui a accouché s’oppose à la reconnaissance conjointe rétroactive. Il est proposé le recours à l’adoption pour la femme qui n’a pas accouché, et ce, malgré la séparation du couple et le refus de la femme qui a accouché de recourir à la reconnaissance conjointe prévue par le projet de loi relatif à la bioéthique.
Le statut des pupilles de l’État renforcé
Le texte renforce le statut de pupille de l’État et améliore le fonctionnement des conseils de famille, organe chargé de la tutelle des pupilles de l’État avec le représentant de l’État dans le département.
Il réaffirme le caractère protecteur du statut de pupille de l’État indépendamment du projet d’adoption éventuellement défini pour l’enfant, clarifie les conditions d’admission dans le statut et renforce les droits des pupilles en prévoyant notamment un droit d’information de toute décision prise à son égard par le tuteur.
Le recueil d’enfants devient une compétence exclusive de l’ASE, afin que ceux-ci bénéficient du statut de pupille de l’État. L'activité des organismes autorisés pour l'adoption (OAA) est réduite aux adoptions internationales. Ils ne pourront plus recueillir d'enfants en France. Sur amendement du gouvernement(nouvelle fenêtre), les OAA pourront néanmoins continuer à exercer leur rôle d’accompagnant des départements pour la recherche de familles s'agissant des enfants à besoins spécifiques.
Sur les conditions d'admission dans le statut, un article supprime la possibilité pour les parents remettant l'enfant à l'ASE en vue de son admission comme pupille de l'État, de consentir ou non à l'adoption.
La proposition de loi modifie aussi l'organisation et le fonctionnement des conseils de famille, afin "de remédier aux défauts et dysfonctionnements régulièrement dénoncés, parmi lesquels le manque d’indépendance du conseil de famille et l’absence de formation de certains de ses membres en matière d’adoption".
Un amendement gouvernemental vient assouplir et clarifier les conditions de recours au congé pour adoption(nouvelle fenêtre), qui a été allongé de 10 à 16 semaines à partir du 1er juillet 2021 par le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021.
Des mesures sur le statut de l'enfant complètent le texte :
- l’âge limite de l'examen biannuel du statut des enfants confiés à l'ASE est relevé de deux à trois ans ;
- lorsque c’est possible, la tutelle des pupilles de l’État doit être privilégiée à la tutelle départementale.
Deborah- Admin

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