Décret algérien sur le changement de nom de famille
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Décret algérien sur le changement de nom de famille
Décret exécutif n° 92-24 du 13 Janvier 1992 modifiant et complétant l’ordonnance n°70-20 du 19 Février 1970 relative à l’état-civil.
Ce décret réglemente la question du changement de nom comme suit :
• Art. 01 – stipule que « la demande de changement de nom peut également être faite, au nom et au bénéfice d’un enfant mineur né de père inconnu, par la personne l’ayant recueilli légalement dans le cadre de la « Kafala », en vue de faire concorder le nom patronymique de l’enfant recueilli légalement dans le cadre de la « Kafala », en vue de faire concorder le nom patronymique de l’enfant recueilli avec celui de son tuteur, lorsque la mère de l’enfant mineur est connue et vivante, l’accord de cette dernière, donné en la forme d’acte authentique, doit accompagner la requête».
• Le décret portant changement de nom donne lieu à transcription et à mention marginale sur les registres, actes et extraits d’acte civil dans les conditions et cas prévus par la loi (Art. 5 bis).
• Dans les cas où la demande de changement de nom est introduite dans le cadre de l’article 1er, 2e alinéa ci-dessus, la requête ne donne pas lieu à la publicité (prévue à l’article 3 ) (Art. 5 ter.)
• Le nom est modifié par ordonnance du président du tribunal prononcée sur réquisition du procureur de la République saisi par le ministre de la Justice de la demande visée à l’article 1er, 2e alinéa ci-dessus.
• L’ordonnance est rendue dans les 30 jours suivant la saisine par le ministre de la Justice.
Elle fait l’objet de transcription et de mention marginale, ainsi que prévu à l’article 5 bis
Ce décret réglemente la question du changement de nom comme suit :
• Art. 01 – stipule que « la demande de changement de nom peut également être faite, au nom et au bénéfice d’un enfant mineur né de père inconnu, par la personne l’ayant recueilli légalement dans le cadre de la « Kafala », en vue de faire concorder le nom patronymique de l’enfant recueilli légalement dans le cadre de la « Kafala », en vue de faire concorder le nom patronymique de l’enfant recueilli avec celui de son tuteur, lorsque la mère de l’enfant mineur est connue et vivante, l’accord de cette dernière, donné en la forme d’acte authentique, doit accompagner la requête».
• Le décret portant changement de nom donne lieu à transcription et à mention marginale sur les registres, actes et extraits d’acte civil dans les conditions et cas prévus par la loi (Art. 5 bis).
• Dans les cas où la demande de changement de nom est introduite dans le cadre de l’article 1er, 2e alinéa ci-dessus, la requête ne donne pas lieu à la publicité (prévue à l’article 3 ) (Art. 5 ter.)
• Le nom est modifié par ordonnance du président du tribunal prononcée sur réquisition du procureur de la République saisi par le ministre de la Justice de la demande visée à l’article 1er, 2e alinéa ci-dessus.
• L’ordonnance est rendue dans les 30 jours suivant la saisine par le ministre de la Justice.
Elle fait l’objet de transcription et de mention marginale, ainsi que prévu à l’article 5 bis
Deborah- Admin

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