procédure de kafala du Maroc vers la Belgique
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procédure de kafala du Maroc vers la Belgique
La description de la procédure de kafala pour les Belges :
https://justice.belgium.be/fr/themes_et_dossiers/personnes_et_familles/adoption/adoption_a_letranger
OAA pour la Wallonie: A la Croisée des Chemins
https://www.croiseedeschemins.be/maroc
L'OAA A la croisée des chemins accompagne les parents belges dans la kafala au Maroc.
L'enfant bénéficie d'une adoption plénière à son retour en Belgique.
orphelinats partenaires:
La Fondation Rita Zniber à Meknès
La crèche de l’Hôpital à Tanger
La crèche de l’Hôpital à Tétouan
Le centre El Ouafa à Fez
Autre OAA pour la Wallonie
ENFANTS DE L'ESPOIR, 13 RUE DE MONTIGNY, 1ER ETAGE, 6000 CHARLEROI
TEL : 32 71 703455
FAX : 32 71 703456
Email : enfantsespoir@gmail.com
https://www.enfantsdelespoir.eu/les-pays-avec-lesquels-nous-collaborons/maroc/
https://justice.belgium.be/fr/themes_et_dossiers/personnes_et_familles/adoption/adoption_a_letranger
OAA pour la Wallonie: A la Croisée des Chemins
https://www.croiseedeschemins.be/maroc
L'OAA A la croisée des chemins accompagne les parents belges dans la kafala au Maroc.
L'enfant bénéficie d'une adoption plénière à son retour en Belgique.
orphelinats partenaires:
La Fondation Rita Zniber à Meknès
La crèche de l’Hôpital à Tanger
La crèche de l’Hôpital à Tétouan
Le centre El Ouafa à Fez
Autre OAA pour la Wallonie
ENFANTS DE L'ESPOIR, 13 RUE DE MONTIGNY, 1ER ETAGE, 6000 CHARLEROI
TEL : 32 71 703455
FAX : 32 71 703456
Email : enfantsespoir@gmail.com
https://www.enfantsdelespoir.eu/les-pays-avec-lesquels-nous-collaborons/maroc/
Dernière édition par Deborah le Sam 20 Mar - 19:27, édité 2 fois
Deborah- Admin
Re: procédure de kafala du Maroc vers la Belgique
Belgique: comment obtenir l'adoption une fois revenu en Belgique après une kafala selon la procédure BELGE
http://www.jeunesseetdroit.be/jdj/documents/docs/procedure_Kafala_JDJB258.pdf
Quelles nouvelles implications pour la procédure de kafala ?
par Béatrice Bertrand *
Depuis l'entrée en vigueur de la loi du 24 avril 2003, de nombreuses difficultés pratiques se sont posées pour finaliser des procédures d'adoption, entamées parfois depuis longtemps, d'enfants dont la loi du pays d'origine ne connaît pas l'adoption, principalement d'enfants originaires du Maroc. En effet, sous l'empire de l'ancienne loi, par application entre autres d'une circulaire émanant de l'Office des étrangers, de nombreuses personnes (surtout d'origine marocaine) obtenaient un jugement de kafala, et moyennant certains documents administratifs requis par l'Office des étrangers, rentraient en Belgique avec l'enfant confié en kafala, faisaient dresser un acte d'adoption devant notaire ou juge de paix, et introduisaient ensuite la procédure d'homologation.
Cette procédure n'est plus possible depuis le 1er septembre 2005, laissant un certain nombre de situations sans solution juridique possible (kafala prononcée au Maroc, enfant sorti de l'orphelinat, aucune possibilité de prononcer l'adoption de cet enfant en Belgique et donc de permettre à l'enfant de rentrer légalement sur le territoire belge).
Afin tant de permettre de régulariser ces situations que de permettre à l'avenir la possibilité d'adoption d'enfants confiés en kafala, en Belgique, un nouvel article 361-5 a été introduit dans la loi du 24 avril 2003 par la loi du 6 décembre 2005. Ce nouvel article 361-5 permet de déroger à certaines dispositions des articles 361-3 et 361-4 du code civil, et de pouvoir déplacer l'enfant de son pays d'origine (qui ne connaît pas l'adoption) vers la Belgique, moyennant certaines conditions, assez proches de celles prévues par la loi pour les adoptions d'enfants originaires de pays dont la législation connaît l'adoption.
Les conditions à remplir sont les suivantes :
- les adoptants doivent remplir les conditions de la loi belge, et donc avoir suivi la préparation et obtenu le jugement d'aptitude;
- l'enfant à adopter doit être soit orphelin de père et de mère, soit avoir fait l'objet d'un jugement d'abandon et être mis sous tutelle de l'autorité publique, c'est-à-dire généralement un enfant placé en orphelinat; cela exclut désormais la possibilité d'adopter en Belgique des enfants issus d'une kafala intrafamiliale (sauf si l'enfant en question est orphelin de père et de mère);
- aucun contact direct préalable ne peut avoir lieu entre les adoptants et les personnes qui ont la garde de l'enfant pris en charge en kafala avant son adoption; c'est soit un organisme d'adoption agréé, soit l'autorité centrale communautaire, qui est intermédiaire avec l'autorité étrangère (en général, l'institution d'enfant) pour proposer un enfant aux candidats;
- après acceptation de la proposition d'enfant par les candidats, l'autorité centrale communautaire compétente et l'autorité compétente de l'état d'origine doivent marquer leur accord sur l' «apparentement». Lorsque toutes ces conditions sont remplies, les adoptants peuvent se rendre au Maroc pour faire connaissance avec l'enfant et finaliser la procédure (marocaine) de kafala : jugement de kafala et autorisation du juge marocain de déplacer l'enfant à l'étranger.
Lorsque cette procédure est terminée, un passeport marocain peut être octroyé à l'enfant et un visa peut être accordé par le consulat belge.
Au retour en Belgique, la procédure de prononciation d'adoption doit être suivie devant le tribunal de la jeunesse belge compétent. La loi du 6 décembre 2005 a également prévu des mesures transitoires, pour les enfants confiés en kafala avant le 1er septembre 2005 (article 24sexies, 1° de la loi), ainsi que pour les enfants confiés en kafala entre le 1er septembre et le 25 décembre 2005 (article 24sexies, 2° de la loi).
Pratiquement, après préparation et obtention du jugement d'aptitude, les adoptants qui veulent faire une adoption d'un enfant dont le pays ne connaît pas l'adoption devront s'adresser, pour l'«apparentement», à l'autorité centrale communautaire, avant d'entamer quelque démarche que ce soit dans le pays d'origine de l'enfant.
*Juriste auprès de l'Autorité centrale communautaire (Service de l'adoption du Ministère de la Communauté française), Boulevard Léopold II, 44 à 1080 Bruxelles - 02/413.41.35 ou 02/413.27.26 –
Courriel : adoptions@cfwb.be -
Site internet : www.adoptions.be.
http://www.jeunesseetdroit.be/jdj/documents/docs/procedure_Kafala_JDJB258.pdf
Quelles nouvelles implications pour la procédure de kafala ?
par Béatrice Bertrand *
Depuis l'entrée en vigueur de la loi du 24 avril 2003, de nombreuses difficultés pratiques se sont posées pour finaliser des procédures d'adoption, entamées parfois depuis longtemps, d'enfants dont la loi du pays d'origine ne connaît pas l'adoption, principalement d'enfants originaires du Maroc. En effet, sous l'empire de l'ancienne loi, par application entre autres d'une circulaire émanant de l'Office des étrangers, de nombreuses personnes (surtout d'origine marocaine) obtenaient un jugement de kafala, et moyennant certains documents administratifs requis par l'Office des étrangers, rentraient en Belgique avec l'enfant confié en kafala, faisaient dresser un acte d'adoption devant notaire ou juge de paix, et introduisaient ensuite la procédure d'homologation.
Cette procédure n'est plus possible depuis le 1er septembre 2005, laissant un certain nombre de situations sans solution juridique possible (kafala prononcée au Maroc, enfant sorti de l'orphelinat, aucune possibilité de prononcer l'adoption de cet enfant en Belgique et donc de permettre à l'enfant de rentrer légalement sur le territoire belge).
Afin tant de permettre de régulariser ces situations que de permettre à l'avenir la possibilité d'adoption d'enfants confiés en kafala, en Belgique, un nouvel article 361-5 a été introduit dans la loi du 24 avril 2003 par la loi du 6 décembre 2005. Ce nouvel article 361-5 permet de déroger à certaines dispositions des articles 361-3 et 361-4 du code civil, et de pouvoir déplacer l'enfant de son pays d'origine (qui ne connaît pas l'adoption) vers la Belgique, moyennant certaines conditions, assez proches de celles prévues par la loi pour les adoptions d'enfants originaires de pays dont la législation connaît l'adoption.
Les conditions à remplir sont les suivantes :
- les adoptants doivent remplir les conditions de la loi belge, et donc avoir suivi la préparation et obtenu le jugement d'aptitude;
- l'enfant à adopter doit être soit orphelin de père et de mère, soit avoir fait l'objet d'un jugement d'abandon et être mis sous tutelle de l'autorité publique, c'est-à-dire généralement un enfant placé en orphelinat; cela exclut désormais la possibilité d'adopter en Belgique des enfants issus d'une kafala intrafamiliale (sauf si l'enfant en question est orphelin de père et de mère);
- aucun contact direct préalable ne peut avoir lieu entre les adoptants et les personnes qui ont la garde de l'enfant pris en charge en kafala avant son adoption; c'est soit un organisme d'adoption agréé, soit l'autorité centrale communautaire, qui est intermédiaire avec l'autorité étrangère (en général, l'institution d'enfant) pour proposer un enfant aux candidats;
- après acceptation de la proposition d'enfant par les candidats, l'autorité centrale communautaire compétente et l'autorité compétente de l'état d'origine doivent marquer leur accord sur l' «apparentement». Lorsque toutes ces conditions sont remplies, les adoptants peuvent se rendre au Maroc pour faire connaissance avec l'enfant et finaliser la procédure (marocaine) de kafala : jugement de kafala et autorisation du juge marocain de déplacer l'enfant à l'étranger.
Lorsque cette procédure est terminée, un passeport marocain peut être octroyé à l'enfant et un visa peut être accordé par le consulat belge.
Au retour en Belgique, la procédure de prononciation d'adoption doit être suivie devant le tribunal de la jeunesse belge compétent. La loi du 6 décembre 2005 a également prévu des mesures transitoires, pour les enfants confiés en kafala avant le 1er septembre 2005 (article 24sexies, 1° de la loi), ainsi que pour les enfants confiés en kafala entre le 1er septembre et le 25 décembre 2005 (article 24sexies, 2° de la loi).
Pratiquement, après préparation et obtention du jugement d'aptitude, les adoptants qui veulent faire une adoption d'un enfant dont le pays ne connaît pas l'adoption devront s'adresser, pour l'«apparentement», à l'autorité centrale communautaire, avant d'entamer quelque démarche que ce soit dans le pays d'origine de l'enfant.
*Juriste auprès de l'Autorité centrale communautaire (Service de l'adoption du Ministère de la Communauté française), Boulevard Léopold II, 44 à 1080 Bruxelles - 02/413.41.35 ou 02/413.27.26 –
Courriel : adoptions@cfwb.be -
Site internet : www.adoptions.be.
Deborah- Admin
Re: procédure de kafala du Maroc vers la Belgique
Le site internet belge sur l'adoption, avec de nombreux documents
http://www.adoptions.be/index.php?id=988
http://www.adoptions.be/index.php?id=988
Deborah- Admin
Re: procédure de kafala du Maroc vers la Belgique
Bonjour Déborah mais sais tu combien coute la procédure en belgique car je pense qu'il y a un accompagnement à partir de la belgique.
belinda2022
Re: procédure de kafala du Maroc vers la Belgique
oui les Belges sont obligés de se faire accompagner par une OAA
il y en a plusieurs qui accompagnent des kafalas au MAroc et ensuite, conformément à un accord bilatéral entre le Maroc et la Belgiques, les enfants sont adoptés par leurs parents en Belgique immédiatement à l'arrivée.
Ca serait bien qu'on ait un pareil accord avec la France, mais nos gouvernements n'ont jamais voulu en signer un...
il y en a plusieurs qui accompagnent des kafalas au MAroc et ensuite, conformément à un accord bilatéral entre le Maroc et la Belgiques, les enfants sont adoptés par leurs parents en Belgique immédiatement à l'arrivée.
Ca serait bien qu'on ait un pareil accord avec la France, mais nos gouvernements n'ont jamais voulu en signer un...
Deborah- Admin
Re: procédure de kafala du Maroc vers la Belgique
On constate que les autres pays Européens sont beaucoup plus tolérants que la France...
kabylia- Admin

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