ALgérie : 6000 demandes de kafala en attente en 2020 - les raisons de la lenteur...
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ALgérie : 6000 demandes de kafala en attente en 2020 - les raisons de la lenteur...
https://www.elmoudjahid.dz/fr/societe/enfants-abandonnes-vers-la-facilitation-des-mecanismes-de-placement-3756
[size=45]Enfants abandonnés : Vers la facilitation des mécanismes de placement[/size]
Actuellement en Algérie, on estime à près de 3.000 par an le nombre de nourrissons nés hors mariage et abandonnés, un chiffre demeuré stable depuis deux décennies.
Toutefois, l’ensemble de ces nourrissons abandonnés ne passe pas systématiquement par le circuit officiel, et cela laisse à penser que le «chiffre noir» englobant notamment les arrangements officieux entre un couple et une mère célibataire est considérable.
Comme pour de nombreux phénomènes en Algérie, le problème de recueil des données chiffrées reste posé. Les statistiques sont souvent fournies de manière parcellaire et non actualisée.
On sait toutefois que plus de 500 enfants privés de famille ont été placés en kafala au titre de l'année 2020, sur un total de 1000 d'enfants pris en charge au niveau des établissements pour enfants assistés relevant du ministère de la Solidarité, au moment où le nombre de demandes de kafala enregistré au niveau des Directions de l'action sociale et de solidarité (DASS) est supérieur à 6.000 demandes. C’est ce qu’a déclaré récemment la ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la Femme, Kaoutar Krikou, qui affirme que son secteur œuvrait à la mise en place d'un cadre de concertation et de coordination avec les secteurs concernés pour examiner les voies à même de faciliter les procédures de placement des enfants privés de famille en milieu familial. Il faut dire que les candidats à l’adoption, de plus en plus nombreux, font face à des procédures longues et fastidieuses.
Pourtant, dans les pouponnières, beaucoup d’enfants vivent sans famille. Faute de place, des nourrissons sont même gardés des semaines dans les hôpitaux. Pourquoi ne sont-ils pas placés rapidement dans des familles d’accueil ? Pourquoi certains parents arrivent-ils à adopter plus facilement que d’autres ?
Plus de 6.000 demandes de kafala en instance
Actuellement, plus de 6000 demandes de kafala s’empilent sur les bureaux des Directions de l’action sociale, organismes chargés de recueillir les enfants abandonnés et de les placer dans des familles d’accueil. Les personnes et les couples désirant adopter des enfants sont de plus en plus nombreux. Certains viennent tout juste de déposer leurs demandes, d’autres attendent depuis deux, trois, jusqu’à cinq ans. Cette longue attente s’expliquerait par l’absence d’une actualisation du dispositif de la kafala pour faciliter les procédures devant permettre à ces enfants de profiter d’un foyer familial propice à leur insertion sociale.
Dans cette optique, des associations mettent l’accent sur l’impératif de «mettre à jour» les lois où un vide juridique a été relevé, notamment en termes de définition de la durée d’accueil de l’enfant dans le centre et du délai donné à la mère biologique pour décider de l’abandon ou non de son enfant, car souvent, la mère laisse son bébé au centre sans officialisation de l’abandon définitif. La loi n’autorise les placements en familles d’accueil que lorsque les abandons sont définitifs, la signature de la mère faisant foi quand la mère est connue.
Beaucoup d’enfants abandonnés vivent en pouponnières mais ne peuvent être placés en famille d’accueil parce que leurs mères biologiques gardent l’espoir de pouvoir les récupérer un jour.
La lenteur des procédures est donc induite par une ambiguïté dans les droits accordés à la mère biologique. Aucune échéance précise ne lui est fixée pour officialiser l’abandon de son enfant, si elle se manifeste dans les trois mois qui suivent la naissance. Sans un renoncement légal de la génitrice, aucune procédure de kafala ne peut être enclenchée. C’est donc à ce niveau que le débat doit s’articuler afin de faciliter les procédures de placement, selon les associations.
En 2018 déjà, plusieurs ateliers de travail réunissant les partenaires du secteur de la Solidarité nationale et de la Justice dans le domaine de l’actualisation des lois relatives à la prise en charge des enfants assistés ont été mis en place. Premier résultat: la publication au Journal officiel le 22 août dernier, du décret exécutif déterminant les modalités de concordance du nom de l’enfant adopté avec celui du parent adoptif. Ce dernier complète un texte de même nature, datant de 1992, lequel permet la délivrance d’un extrait de naissance de l’enfant «mekfoul» avec le patronyme du père «kafil», sans, toutefois que soit consignée une filiation directe.
Les parents adoptifs autorisés à donner leur nom au «kafil»
L’Algérie autorise les parents adoptifs à donner leur nom aux enfants nés sous X, selon un décret exécutif publié au Journal officiel. «La personne ayant recueilli légalement un enfant né de père inconnu peut introduire une demande au nom et au bénéfice de cet enfant auprès du procureur de la République du lieu de sa résidence ou du lieu de naissance de l’enfant, en vue de modifier le nom patronymique de l’enfant et le faire concorder avec le sien», précise le texte signé par le Premier ministre Abdelaziz Djerad – JO N° 47. Le décret ajoute que lorsque «la mère de l’enfant est connue et vivante, l’accord de cette dernière, donné en la forme d’acte authentique, doit accompagner la demande».
Dans le cas contraire, «le président du tribunal peut autoriser la concordance du nom patronymique de l’enfant avec celui de la personne l’ayant recueilli, sur demande de cette dernière, accompagnée d’une déclaration sur l’honneur, en la forme d’acte authentique, dans laquelle elle déclare, sous sa responsabilité, que toutes les démarches qu’elle a entreprises pour entrer en contact avec la mère sont restées infructueuses». Avec cette précision de taille, les magistrats et les tribunaux disposent des outils leur permettant d’appliquer les lois de manière correcte. Pour l’avocate Nadia Ait-Zai, directrice du CIDDEF, chargée de cours à la faculté de droit de Ben Aknoun, l’abandon définitif par la mère qui renonce à créer tout lien juridique avec son enfant en demandant le secret de l’accouchement, empêchera l’enfant de connaître ses origines. L’enfant abandonné sera, comme le nouveau-né trouvé, placé sous la tutelle de l’assistance publique dans l’attente d’être confié à une famille d’accueil désireuse de le recueillir légalement dans le cadre de la kafala. L’adoption étant interdite par la loi (code de la famille art. 46 ), une demande de changement de nom peut être faite au nom et au bénéfice d’un enfant mineur né de père et de mère inconnus, par les personnes l’ayant recueilli.
Le nom est modifié par ordonnance du président du tribunal prononcé sur réquisition du procureur de la République saisi par le ministre de la Justice. Mais certains tribunaux font obstacle ou même retardent le changement de nom par une interprétation à la lettre du deuxième paragraphe de l’article 1 du décret du 13 janvier 1992. «Lorsque la mère de l’enfant mineur est connue et vivante, l’accord de cette dernière, donné en la forme authentique, doit accompagner la requête». Les parquets exigent cet acte authentique de la mère de l’enfant mineur, au vu de l’extrait de naissance de l’enfant dans lequel le nom de la mère est porté.
Mais la mère qui a donné son nom avec filiation ou sans filiation peut avoir soit disparu en abandonnant l'enfant après le délai qui lui était imparti (3 mois à renouveler tous les mois), ce qui mène inexorablement au prononcé de l’abandon définitif, soit abandonné l’enfant définitivement dès l’accouchement, un procès-verbal d’abandon définitif étant alors établi à la naissance de l’enfant.
Dans les deux cas, l’enfant recueilli par une pouponnière est déclaré pupille de l’Etat et placé sous tutelle des services concernés. On ne peut donc demander à une mère qui a abandonné définitivement l’enfant en demandant le secret de l’accouchement bien qu’ayant donné son nom, d’établir un acte où figure son accord ou son autorisation au changement de nom demandé par les kafils (adoptants). On ne peut pas le demander non plus à une mère qui a reconnu l’enfant et qui a disparu sans laisser de traces pendant le délai qui lui était imparti (3 mois), rendant l’abandon provisoire définitif. L’avocate estime que les interrogations du parquet sont justifiées car il n’existe pas de régime juridique de l’abandon, l’administration s’occupant de l’enfance fonctionne depuis l’indépendance avec des textes obsolètes qu’il fallait à tout prix réactualiser.
Farida Larbi
[size=45]Enfants abandonnés : Vers la facilitation des mécanismes de placement[/size]
Actuellement en Algérie, on estime à près de 3.000 par an le nombre de nourrissons nés hors mariage et abandonnés, un chiffre demeuré stable depuis deux décennies.
Toutefois, l’ensemble de ces nourrissons abandonnés ne passe pas systématiquement par le circuit officiel, et cela laisse à penser que le «chiffre noir» englobant notamment les arrangements officieux entre un couple et une mère célibataire est considérable.
Comme pour de nombreux phénomènes en Algérie, le problème de recueil des données chiffrées reste posé. Les statistiques sont souvent fournies de manière parcellaire et non actualisée.
On sait toutefois que plus de 500 enfants privés de famille ont été placés en kafala au titre de l'année 2020, sur un total de 1000 d'enfants pris en charge au niveau des établissements pour enfants assistés relevant du ministère de la Solidarité, au moment où le nombre de demandes de kafala enregistré au niveau des Directions de l'action sociale et de solidarité (DASS) est supérieur à 6.000 demandes. C’est ce qu’a déclaré récemment la ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la Femme, Kaoutar Krikou, qui affirme que son secteur œuvrait à la mise en place d'un cadre de concertation et de coordination avec les secteurs concernés pour examiner les voies à même de faciliter les procédures de placement des enfants privés de famille en milieu familial. Il faut dire que les candidats à l’adoption, de plus en plus nombreux, font face à des procédures longues et fastidieuses.
Pourtant, dans les pouponnières, beaucoup d’enfants vivent sans famille. Faute de place, des nourrissons sont même gardés des semaines dans les hôpitaux. Pourquoi ne sont-ils pas placés rapidement dans des familles d’accueil ? Pourquoi certains parents arrivent-ils à adopter plus facilement que d’autres ?
Plus de 6.000 demandes de kafala en instance
Actuellement, plus de 6000 demandes de kafala s’empilent sur les bureaux des Directions de l’action sociale, organismes chargés de recueillir les enfants abandonnés et de les placer dans des familles d’accueil. Les personnes et les couples désirant adopter des enfants sont de plus en plus nombreux. Certains viennent tout juste de déposer leurs demandes, d’autres attendent depuis deux, trois, jusqu’à cinq ans. Cette longue attente s’expliquerait par l’absence d’une actualisation du dispositif de la kafala pour faciliter les procédures devant permettre à ces enfants de profiter d’un foyer familial propice à leur insertion sociale.
Dans cette optique, des associations mettent l’accent sur l’impératif de «mettre à jour» les lois où un vide juridique a été relevé, notamment en termes de définition de la durée d’accueil de l’enfant dans le centre et du délai donné à la mère biologique pour décider de l’abandon ou non de son enfant, car souvent, la mère laisse son bébé au centre sans officialisation de l’abandon définitif. La loi n’autorise les placements en familles d’accueil que lorsque les abandons sont définitifs, la signature de la mère faisant foi quand la mère est connue.
Beaucoup d’enfants abandonnés vivent en pouponnières mais ne peuvent être placés en famille d’accueil parce que leurs mères biologiques gardent l’espoir de pouvoir les récupérer un jour.
La lenteur des procédures est donc induite par une ambiguïté dans les droits accordés à la mère biologique. Aucune échéance précise ne lui est fixée pour officialiser l’abandon de son enfant, si elle se manifeste dans les trois mois qui suivent la naissance. Sans un renoncement légal de la génitrice, aucune procédure de kafala ne peut être enclenchée. C’est donc à ce niveau que le débat doit s’articuler afin de faciliter les procédures de placement, selon les associations.
En 2018 déjà, plusieurs ateliers de travail réunissant les partenaires du secteur de la Solidarité nationale et de la Justice dans le domaine de l’actualisation des lois relatives à la prise en charge des enfants assistés ont été mis en place. Premier résultat: la publication au Journal officiel le 22 août dernier, du décret exécutif déterminant les modalités de concordance du nom de l’enfant adopté avec celui du parent adoptif. Ce dernier complète un texte de même nature, datant de 1992, lequel permet la délivrance d’un extrait de naissance de l’enfant «mekfoul» avec le patronyme du père «kafil», sans, toutefois que soit consignée une filiation directe.
Les parents adoptifs autorisés à donner leur nom au «kafil»
L’Algérie autorise les parents adoptifs à donner leur nom aux enfants nés sous X, selon un décret exécutif publié au Journal officiel. «La personne ayant recueilli légalement un enfant né de père inconnu peut introduire une demande au nom et au bénéfice de cet enfant auprès du procureur de la République du lieu de sa résidence ou du lieu de naissance de l’enfant, en vue de modifier le nom patronymique de l’enfant et le faire concorder avec le sien», précise le texte signé par le Premier ministre Abdelaziz Djerad – JO N° 47. Le décret ajoute que lorsque «la mère de l’enfant est connue et vivante, l’accord de cette dernière, donné en la forme d’acte authentique, doit accompagner la demande».
Dans le cas contraire, «le président du tribunal peut autoriser la concordance du nom patronymique de l’enfant avec celui de la personne l’ayant recueilli, sur demande de cette dernière, accompagnée d’une déclaration sur l’honneur, en la forme d’acte authentique, dans laquelle elle déclare, sous sa responsabilité, que toutes les démarches qu’elle a entreprises pour entrer en contact avec la mère sont restées infructueuses». Avec cette précision de taille, les magistrats et les tribunaux disposent des outils leur permettant d’appliquer les lois de manière correcte. Pour l’avocate Nadia Ait-Zai, directrice du CIDDEF, chargée de cours à la faculté de droit de Ben Aknoun, l’abandon définitif par la mère qui renonce à créer tout lien juridique avec son enfant en demandant le secret de l’accouchement, empêchera l’enfant de connaître ses origines. L’enfant abandonné sera, comme le nouveau-né trouvé, placé sous la tutelle de l’assistance publique dans l’attente d’être confié à une famille d’accueil désireuse de le recueillir légalement dans le cadre de la kafala. L’adoption étant interdite par la loi (code de la famille art. 46 ), une demande de changement de nom peut être faite au nom et au bénéfice d’un enfant mineur né de père et de mère inconnus, par les personnes l’ayant recueilli.
Le nom est modifié par ordonnance du président du tribunal prononcé sur réquisition du procureur de la République saisi par le ministre de la Justice. Mais certains tribunaux font obstacle ou même retardent le changement de nom par une interprétation à la lettre du deuxième paragraphe de l’article 1 du décret du 13 janvier 1992. «Lorsque la mère de l’enfant mineur est connue et vivante, l’accord de cette dernière, donné en la forme authentique, doit accompagner la requête». Les parquets exigent cet acte authentique de la mère de l’enfant mineur, au vu de l’extrait de naissance de l’enfant dans lequel le nom de la mère est porté.
Mais la mère qui a donné son nom avec filiation ou sans filiation peut avoir soit disparu en abandonnant l'enfant après le délai qui lui était imparti (3 mois à renouveler tous les mois), ce qui mène inexorablement au prononcé de l’abandon définitif, soit abandonné l’enfant définitivement dès l’accouchement, un procès-verbal d’abandon définitif étant alors établi à la naissance de l’enfant.
Dans les deux cas, l’enfant recueilli par une pouponnière est déclaré pupille de l’Etat et placé sous tutelle des services concernés. On ne peut donc demander à une mère qui a abandonné définitivement l’enfant en demandant le secret de l’accouchement bien qu’ayant donné son nom, d’établir un acte où figure son accord ou son autorisation au changement de nom demandé par les kafils (adoptants). On ne peut pas le demander non plus à une mère qui a reconnu l’enfant et qui a disparu sans laisser de traces pendant le délai qui lui était imparti (3 mois), rendant l’abandon provisoire définitif. L’avocate estime que les interrogations du parquet sont justifiées car il n’existe pas de régime juridique de l’abandon, l’administration s’occupant de l’enfance fonctionne depuis l’indépendance avec des textes obsolètes qu’il fallait à tout prix réactualiser.
Farida Larbi
Deborah- Admin
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